JORF n°0117 du 21 mai 2009

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 24

La prise de rendez-vous pour les tournages, les enregistrements, les montages et l'utilisation de la station infographique est assurée par le coordonnateur, mentionné à l'article 14, en fonction des contraintes de planification et en tenant compte des heures et lieux d'enregistrement souhaités par les partis et groupements politiques.
Le montage final d'une émission, sous-titrage inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.

Article 25

L'enregistrement et le montage de chacune des émissions sont assurés sous la responsabilité du réalisateur choisi par les partis et groupements politiques. Pour la radio, l'enregistrement est effectué sous la responsabilité d'un ingénieur du son.

Article 26

Les intervenants ont la faculté d'être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Au maximum trois de ces personnes ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage.
Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis et groupements politiques au coordonnateur, mentionné à l'article 14, vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Article 27

Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces. Avant l'émission, sont indiqués le nom du parti ou groupement politique concerné et, le cas échéant, l'intitulé de la liste qu'il présente. Après l'émission, ce nom et, le cas échéant, cet intitulé sont rappelés et les prénoms et noms des intervenants sont indiqués dans la limite de quatre.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué aux partis et groupements politiques.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 28

En cas d'incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les temps prévus aux articles 17, 20, 22 et 23 sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 29

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité aux dispositions de la présente décision :
― des séquences tournées à l'aide des moyens mis à disposition par le conseil ;
― de tous les éléments sonores et vidéographiques mentionnés à l'article 5 ;
― des éléments issus de la station infographique ;
― des séquences réalisées, en totalité ou partiellement, par les partis et groupements politiques avec leurs moyens propres ;
― des enregistrements destinés à la diffusion radiophonique.

Article 30

A la fin du montage de l'émission, il est proposé au mandataire du parti ou groupement politique de signer le bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission.
Ce bon à diffuser doit être contresigné par un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Sous-titre 2