JORF n°3 du 4 janvier 2004

Décision n°2003-653 du 25 novembre 2003

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision n° 2002-789 du 3 décembre 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 20 février 2003 par l'association AB7 Télévision, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 2003 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association AB7 Télévision ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association AB7 Télévision le 9 octobre 2003 ;

L'association ayant été entendue en audition publique le 2 avril 2003 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association AB7 Télévision, déclarée le 27 septembre 1994 à la sous-préfecture de Montbrison, dont le siège social est situé 3, avenue du Parc, 42160 Andrézieux-Bouthéon, est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé AB7 Télévision, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire pour une durée quotidienne 24/24 heures, selon les conditions stipulées dans la convention en annexe II de la présente décision.
L'attribution des fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Article 2

La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er janvier 2004.
La société s'engage à débuter l'exploitation effective du service dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 3

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention.

Article 4

La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de l'association AB7 Télévision se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.

Article 5

La présente autorisation est incessible.

Article 6

La présente décision sera notifiée à l'association AB7 Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I I

Article Annexe

A N N E X E I

(1) PAR de 1 200 W dans la direction d'azimut 340°.
(2) PAR de 700 W dans la direction d'azimut 85° :
- sous réserve de stabilisation du canal 41 de la station Amplepuis - Granges-Neuves à « 0 ».
Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 25 novembre 2003.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Pour l'éditeur :

Le président,

G. Riboulon

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Nota. - L'annexe 1 visée à l'article 1er-2 de la présente convention est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'annexe 2 visée à l'article 2-2-1 de la présente convention est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'annexe 3 visée à l'article 2-3-12 de la présente convention est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.