Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 71

Créé le 1 octobre 1986 · En vigueur depuis le 8 mars 2009

Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;

2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.

Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :

1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;

2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 mars 2009

Modifié parLoi n°2009-258 du 5 mars 2009art. 68

Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

1° La durée de détention des droits de diffusion par

2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation,

3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service

Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant

1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de

2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au

3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire

4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe

5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 7 mars 2009

Les décrets prévus aux articles 27et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants:

1° La durée de détention des droits de diffusionpar l'éditeur de service ; 2° L'étendue des droits secondaires etdes mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeurde service ; 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dansla production de l'oeuvre. Pour lesoeuvres audiovisuelles, l'éditeurde service ne peut détenir, directement ou indirectement,de parts de producteur. Ces décrets prennent également en compteles critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :

La part, directe ou indirecte, détenuepar l'éditeur de service au capital de l'entreprise ; 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entrepriseau capital de l'éditeurde service ; 3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un grouped'actionnaires à la fois au capitalde l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ; 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un grouped'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ; 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service. Ces décrets fixent les critères mentionnésau présentarticle retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application.

En vigueur du vendredi 28 novembre 1986 au mardi 1 août 2000

Les paragraphes I et II de l'article 36 de la

" I. - Il est institué une taxe assise :

" 1. Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 30, 31, 34 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi ;

" 2. Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre

" La taxe est due par les personnes ou organismes

" Les services mentionnés au titre III de la loi

" II. - Il est institué un prélèvement sur le

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au jeudi 27 novembre 1986

Les paragraphes I et II de l'article 36 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983, sont ainsi rédigés :

" I. - Il est institué une taxe assise :

" 1. Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 34 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi ;

" 2. Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.

" La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations.

" Les services mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont exclus du champ d'application de cette taxe.

" II. - Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires, encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. La société visée au 4° de l'article 44 de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement. "