JORF n°0197 du 27 août 2014

Chapitre II : Désignation des représentants du personnel

Article 6

Sauf le cas de renouvellement anticipé, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu trois mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de leur mandat, telle que cette date est déterminée à l'article 3. La date de ces élections est fixée par décision du directeur général de l'office national.

Article 7

Sont électeurs les agents non titulaires de droit public de l'office national cités à l'article 1er, comptant au moins deux mois de présence en cette qualité et bénéficiant d'un contrat dont la durée restant à courir est d'une durée minimale d'au moins six mois, à la date limite de dépôt des listes. Les intéressés doivent être en activité ou bénéficiaires de l'un des congés suivants : congé de maladie, congé de grave maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption ou congé parental.
Sont également électeurs, dans les mêmes conditions et sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur corps d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de non titulaire de l'office national.
En revanche, ne sont pas électeurs les agents en cessation progressive d'activité ou en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
La liste des électeurs est arrêtée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 8

Peuvent être désignés en qualité de représentant du personnel les agents remplissant les conditions pour être électeurs, telles que définies à l'article 7 ci-dessus, à l'exception des agents en congé de grave maladie.

Article 9

Des listes distinctes de candidature sont établies pour chaque collège. Les listes de candidatures comportent autant de candidats que de sièges à pourvoir pour le collège considéré, sont accompagnées d'un acte de candidature daté et signé par chaque candidat et portent le nom d'un délégué habilité à représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
Les listes sont déposées par les organisations syndicales, à l'adresse fixée par la décision prévue à l'article 6, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Lorsque l'administration constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées au présent article, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

Article 10

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent.
Les candidatures établies dans les conditions fixées par la présente décision sont affichées dès que possible, dans les mêmes conditions que la liste des électeurs.
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 21.

Article 11

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacun des syndicats candidats. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, les organisations syndicales ayant déposé des candidatures en cause ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12.

Article 12

Les bulletins de vote et les enveloppes, de couleurs différentes pour chaque collège, sont établis par l'administration.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont acheminés par les soins de l'administration.

Article 13

Un bureau de vote et des sections de vote sont institués pour chaque élection. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de votes sont constitués par la décision prévue à l'article 6.
Ils comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Article 14

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu, par collège, au scrutin secret et sous enveloppe, à l'urne ou par correspondance.
Le vote à l'urne se déroule aux lieu et horaire fixés par la décision prévue à l'article 6. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Après vérification de son identité, l'électeur signe le registre des votants et introduit l'enveloppe dans l'urne.
Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités suivantes. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) préimprimée, qu'il cachette et sur laquelle il fait obligatoirement figurer ses nom, prénom(s) et signature. L'électeur place enfin cette enveloppe n° 2 dans une enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il remet ou adresse au service indiqué sur le matériel de vote qui lui a été fourni. Seuls sont pris en compte les bulletins parvenus, audit service ou au bureau de vote, avant l'heure fixée par la décision prévue à l'article 6.

Article 15

Pour chaque collège, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 16

Le recensement des votes s'effectue de la manière suivante :
Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 portant le nom d'un électeur ayant voté directement à l'urne ;
- les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 non cachetées ;
- les enveloppes n° 1 non réglementaires ou portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2.

Les bulletins glissés directement dans les enveloppes n° 2 ou n° 3 sont écartés.

Article 17

Lors du dépouillement, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes électorales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans la même enveloppe n° 1, en faveur d'une même organisation syndicale.

Article 18

Pour chaque section, il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation. Les représentants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 19

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général de l'office national ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9.

Article 20

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 21

Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.
Si aucun agent désigné n'a accepté sa nomination, après trois tirages au sort successifs, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 22

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite de fin de contrat ou parce qu'ils ne remplissent plus les conditions de l'article 8.
Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir son siège dans les conditions ci-dessus, le siège laissé vacant est pourvu selon les modalités prévues à l'article 21. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.