JORF n°0197 du 27 août 2014

Article 8

Article 8

Peuvent être désignés en qualité de représentant du personnel les agents remplissant les conditions pour être électeurs, telles que définies à l'article 7 ci-dessus, à l'exception des agents en congé de grave maladie.


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Version 1

Peuvent être désignés en qualité de représentant du personnel les agents remplissant les conditions pour être électeurs, telles que définies à l'article 7 ci-dessus, à l'exception des agents en congé de grave maladie.