JORF n°0197 du 27 août 2014

Chapitre II : Dispositions applicables aux interventions aléatoires

Article 5

Une intervention aléatoire est une action destinée à répondre à des conditions météorologiques particulières ou à un événement incertain ou imprévisible, qui requièrent une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et des biens.
Les interventions aléatoires, notamment en période d'astreinte, peuvent donner lieu à des dérogations aux garanties minimales, prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 du présent décret.

Article 6

Dans le cas d'interventions aléatoires, le repos quotidien minimal de onze heures peut être interrompu ou réduit.
Si, dans les vingt-quatre heures précédant une prise de service programmée, un agent n'a bénéficié que d'un repos quotidien continu inférieur ou égal à sept heures en raison d'une ou de plusieurs interventions aléatoires, cet agent est placé en repos pendant une période de onze heures consécutives, à l'issue de la dernière de ces interventions. La prise de service suivante est reportée en conséquence.
Lorsqu'au cours de la même semaine et s'il n'a pas bénéficié de la compensation prévue au deuxième alinéa, un agent est amené à réduire pour la seconde fois son repos quotidien continu en deçà de neuf heures, il est placé en repos, à l'issue de sa dernière intervention, pendant une période de onze heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence.
Si la durée des interventions aléatoires dans une même période comprise entre 22 heures et 7 heures est supérieure à quatre heures et s'il n'a pas bénéficié d'un repos quotidien continu de onze heures, l'agent est également placé en repos, à l'issue de sa dernière intervention, pendant une période de onze heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence.

Article 7

Dans le cas d'interventions aléatoires, le repos hebdomadaire minimal peut être interrompu ou réduit.
Lorsque le repos hebdomadaire continu est inférieur à vingt-quatre heures du fait d'une intervention, l'agent est placé en repos, à l'issue de cette intervention, pendant une nouvelle période de trente-cinq heures consécutives.

Article 8

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.