JORF n°0197 du 27 août 2014

Article 19

Article 19

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général de l'office national ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9.


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Version 1

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général de l'office national ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9.