Article 4
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le directeur général de l'office national, parmi les officiers et les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.
1 version
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le directeur général de l'office national, parmi les officiers et les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.
1 version
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 4. Dans ce cas, le mandat de leur successeur expire lors du renouvellement de la commission.
1 version