JORF n°0197 du 27 août 2014

Article 12

Article 12

Les bulletins de vote et les enveloppes, de couleurs différentes pour chaque collège, sont établis par l'administration.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont acheminés par les soins de l'administration.


Historique des versions

Version 1

Les bulletins de vote et les enveloppes, de couleurs différentes pour chaque collège, sont établis par l'administration.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont acheminés par les soins de l'administration.