JORF n°0197 du 27 août 2014

Article 13

Article 13

Un bureau de vote et des sections de vote sont institués pour chaque élection. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de votes sont constitués par la décision prévue à l'article 6.
Ils comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote et des sections de vote sont institués pour chaque élection. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de votes sont constitués par la décision prévue à l'article 6.

Ils comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.