JORF n°0197 du 27 août 2014

Titre II : ATTRIBUTIONS

Article 23

La commission est consultée dans les conditions et pour les questions mentionnées à l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement aux périodes d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
La commission est informée des recrutements d'agents contractuels et des renouvellements ou non renouvellements de contrats effectués depuis sa dernière réunion.

Article 24

La commission peut notamment être saisie, par les agents remplissant les conditions pour être électeurs, des questions individuelles les concernant relatives :
a) A l'évaluation (le cas échéant) ;
b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
c) Aux sanctions disciplinaires autres que celles mentionnées à l'article 23 ;
d) Aux refus d'autorisation de travail à temps partiel et aux litiges individuels relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
e) Aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
f) Aux modalités non financières de recrutement ou de renouvellement de contrat.
Elle peut également être saisie, dans les conditions prévues à l'article 27 ci-après, de toutes questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des agents contractuels, à l'exception des décisions de non renouvellement de contrat.