Livre des procédures fiscales

Chapitre II : Le droit de communication

Article R*81-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnaires habilités à exercer le droit de communication

Résumé Les fonctionnaires peuvent demander des informations pour vérifier et récupérer les impôts.

Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.

Article R*81-2

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Droit de communication des agents fiscaux

Résumé Les fonctionnaires qui contrôlent les impôts peuvent demander à toute personne ou organisme de leur montrer les documents nécessaires pour vérifier les déclarations.
Mots-clés : droit fiscal contrôle fiscal communication fiscale administration fiscale

Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

Article R*81-3

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Droit de communication en matière fiscale

Résumé L'administration fiscale doit faire une demande détaillée pour obtenir des informations, les recevoir de manière sécurisée, et les garder pendant trois ans.

Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 :

1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a à c :

a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ;

b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :

– situation géographique ;

– seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant financier ;

– mode de paiement ;

c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche ;

2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;

3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ;

4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours.

Article R*81-4

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Droit de copie des documents par les agents de l'administration

Résumé Les agents de l'administration peuvent copier les documents qu'ils voient, grâce à l'article L.81.
Mots-clés : droit administratif communication de documents contrôle fiscal administration des impôts

Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.

Article R81-5

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Exercice du droit de communication par les agents des finances publiques

Résumé Les agents des impôts peuvent demander des documents, et les agents des douanes peuvent le faire sous certaines règles.

Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.

Article R*81 A-1

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Obligation de transmission d'informations nominatives

Résumé Certains employeurs et organismes de sécurité sociale doivent fournir des informations personnelles, mais seulement si la loi l'exige.

I. – N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

a) Les employeurs ;

b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.

II. – Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.