Livre des procédures fiscales

Article R*81 A-1

Article R*81 A-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission d'informations nominatives

Résumé Certains employeurs et organismes de sécurité sociale doivent fournir des informations personnelles, mais seulement si la loi l'exige.

I. – N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

a) Les employeurs ;

b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.

II. – Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.


Historique des versions

Version 3

I. – N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

a) Les employeurs ;

b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.

II. – Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

I.-N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

a) Les employeurs ;

b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.

II.-Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

I. - N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

a) Les employeurs ;

b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.

II. - Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.