Livre des procédures fiscales

24° : Opérateurs de communications électroniques

Article R*96 G-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de communication exercé par des fonctionnaires habilités

Résumé Certains fonctionnaires peuvent demander des informations, mais seulement s'ils sont autorisés et travaillent dans des services financiers spécifiques.

Par dérogation à l'article R.* 81-1, le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.

Article R*96 G-2

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Conditions de demande d'autorisation pour la communication des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques

Résumé Pour demander des données de connexion, il faut dire qui demande, qui est concerné, quelles données et pourquoi on les demande.

La demande d'autorisation de communication des données de connexion précise :

1° Le service demandeur ;

2° Le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;

3° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne mentionnée au 2° ;

4° Les périodes au titre desquelles ces données sont demandées ;

5° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.

Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une procédure pour laquelle une demande a déjà été introduite.

Article R*96 G-3

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Exclusion des opérateurs de communications électroniques de certaines obligations de communication

Résumé Les opérateurs de communications électroniques n'ont pas à fournir certaines informations.

L'article R.* 81-3 n'est pas applicable au droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G.

Article R*96 G-4

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Communication des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques

Résumé Les demandes et autorisations de communication des données de connexion doivent être envoyées de manière sécurisée et prouvées.

La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article L. 96 G, adressée au contrôleur des demandes de données de connexion, et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci, mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 96 G, sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'en attester de la réception.

Article R*96 G-5

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Conditions d'exercice du droit de communication des données de connexion

Résumé Les fournisseurs de services de communication doivent donner à l'administration fiscale les données de connexion des utilisateurs si elle le demande par écrit et avec une autorisation.

Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R* 96 G-2.

Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

Article R*96 G-6

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Conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques

Résumé Les opérateurs doivent garder les données de connexion en sécurité jusqu'à ce qu'elles soient effacées.

Les données de connexion transmises par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au I de l'article L. 96 G sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Article R*96 G-7

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Destruction des données de connexion et des autorisations d'accès

Résumé Chaque année, un rapport est envoyé au contrôleur pour dire quelles données de connexion ont été détruites et les demandes d'accès aussi.

Le directeur d'un service ayant mis en œuvre le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G, ou son adjoint, adresse chaque année au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 96 G.

Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que les données collectées à raison de ces demandes et autorisations.