Livre des procédures fiscales

Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle

Article L45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exercice du droit de contrôle des agents des finances publiques

Résumé Les agents des finances publiques vérifient les impôts et peuvent collaborer avec d'autres pays de l'UE, en respectant les lois françaises.

I.-Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.

II.-Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les agents de l'administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11,12 et 12 bis de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/ CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France.

A.-Pour l'application de la législation fiscale lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

B.-Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent :

a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

b) Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;

c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;

d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

C.-Pour l'application de la législation fiscale, lorsque l'examen d'une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, l'administration des finances publiques peut convenir avec l'administration du ou des Etats membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lorsque le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation française.

Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent :

1° Interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l'administration des finances publiques ;

2° Recueillir des éléments de preuve au cours des activités de contrôle.

Un rapport final contient les conclusions du contrôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l'opération sont d'accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi.

D.-La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D'autres langues peuvent être désignées comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en conviennent.

E.-Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dans le cadre des procédures administratives prévues aux B et C du présent II est considéré comme un refus opposé aux agents de l'administration et entraîne l'application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts.

Article L45-00 A

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Contrôle simultané des droits d'accises sur l'alcool et le tabac entre États membres

Résumé Si plusieurs pays européens s'intéressent à un contribuable, ils peuvent contrôler l'alcool ou le tabac en même temps dans chaque pays pour partager des infos.
Mots-clés : droit fiscal droits d'accises alcool tabac contrôle fiscal Union européenne cooperation fiscale

En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

Article L45-0 A

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Modification du lieu de déclaration ou d'imposition

Résumé Si votre lieu de déclaration change, les impôts peuvent toujours être vérifiés et établis.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription.

Article L45 A

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Utilisation d’experts techniques pour les vérifications fiscales des entreprises de plus de 3 M€

Résumé Quand les vérifications fiscales sont compliquées, l’administration peut demander l’aide d’experts techniques pour les entreprises qui gagnent plus de 3 M € de chiffre d’affaires, et ces experts doivent garder le secret.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Expertise technique Secret professionnel Entreprises

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de rectification requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.

Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.

Article L45 B

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Vérification de l'affectation des dépenses à la recherche

Résumé Les dépenses pour la recherche peuvent être vérifiées par le ministère de la recherche, même si c'est l'administration fiscale qui décide des corrections.

La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L45 BA

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Vérification de la création d'ouvrages uniques ou en petite série

Résumé Les agents de certains ministères peuvent vérifier des œuvres uniques ou en petite série pour un crédit d'impôt, mais l'administration fiscale a le dernier mot.

La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des finances publiques, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Article L45 C

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Incompétence des agents de contrôle de la TVA

Résumé Les payeurs de la TVA ne peuvent pas contester les contrôles des agents des douanes ou des finances publiques.

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.

Article L45 D

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Contrôle des dépenses de formation pour le crédit d'impôt

Résumé Les autorités peuvent vérifier si les dépenses de formation déclarées pour le crédit d'impôt sont correctes, mais c'est l'administration fiscale qui s'occupe des corrections.
Mots-clés : impôt formation professionnelle contrôle crédit d'impôt administration fiscale

La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification.

Un décret fixe les conditions d'application de cet article.

Article L45 E

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Contrôle des investissements productifs par les agents du DGFiP

Résumé Les agents du directeur général des impôts vérifient sur place si les entreprises respectent les règles pour leurs investissements qui donnent droit à des avantages fiscaux.
Mots-clés : contrôle fiscal investissements impôts DGFiP CGI

Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.

Article L45 F

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Contrôle des investissements dans les départements et collectivités d'outre-mer

Résumé L'administration vérifie les investissements sur place dans les DOM, COM et en Nouvelle-Calédonie.

Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 septvicies, 199 novovicies, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W , 244 quater X et 244 quater Y du code général des impôts.

Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L45 G

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Contrôle des déclarations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties

Résumé Les agents forestiers peuvent vérifier les terrains boisés pour s'assurer qu'ils respectent les règles d'exonération de taxe et ajouter des taxes supplémentaires si ce n'est pas le cas.

Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts sont habilités à contrôler les déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts relatives à la réussite de l'opération de régénération naturelle ou à l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération de terrains boisés. Dans le cadre de ce contrôle, ils sont autorisés à accéder aux parcelles faisant l'objet des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues par les dispositions précitées.

Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1416 du code général des impôts et à l'article L. 173.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L46

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Assistance des autorités civiles et militaires aux agents fiscaux

Résumé Les autorités doivent aider les agents fiscaux sur demande.

Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents des administrations fiscales pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.