Livre des procédures fiscales

Article L45 A

Article L45 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d’experts techniques pour les vérifications fiscales des entreprises de plus de 3 M€

Résumé Quand les vérifications fiscales sont compliquées, l’administration peut demander l’aide d’experts techniques pour les entreprises qui gagnent plus de 3 M € de chiffre d’affaires, et ces experts doivent garder le secret.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Expertise technique Secret professionnel Entreprises

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de rectification requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.

Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 juin 2004

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de rectification requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.

Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget.

Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 3 millions d'euros.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20 millions de francs.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20.000.000 F.

Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.