Livre des procédures fiscales

Article L45 D

Article L45 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des dépenses de formation pour le crédit d'impôt

Résumé Les autorités peuvent vérifier si les dépenses de formation déclarées pour le crédit d'impôt sont correctes, mais c'est l'administration fiscale qui s'occupe des corrections.
Mots-clés : impôt formation professionnelle contrôle crédit d'impôt administration fiscale

La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification.

Un décret fixe les conditions d'application de cet article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juin 2004

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification.

Un décret fixe les conditions d'application de cet article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 1988

La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.

Un décret fixe les conditions d'application de cet article.