Livre des procédures fiscales

Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel

Article L103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation du secret professionnel en matière fiscale

Résumé Les employés des impôts doivent garder les informations qu'ils trouvent secrètes.

L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services.

Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.

Article L103 A

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Consultation d'experts par l'administration fiscale

Résumé L'administration fiscale peut demander de l'aide à des experts tout en gardant les informations secrètes.

L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103.

Article L103 B

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Secret professionnel et expertise en matière de contributions indirectes

Résumé Les agents fiscaux peuvent demander de l'aide à des experts et partager des informations avec eux, les réponses des experts sont ensuite ajoutées à la procédure ou notées en cas d'urgence.

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pour l'accomplissement de leurs missions.

Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.

Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise sous le contrôle des agents de l'administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article L. 103.

Article L103 C

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Communication de renseignements par l'administration fiscale

Résumé Le fisc peut partager des infos avec une société pour vérifier des opérations d'épargne-logement sans trahir le secret.

L'administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d'épargne-logement.