Livre des procédures fiscales

II : Impôts directs locaux et taxes assimilées

Article L173

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de reprise pour les impôts directs locaux

Résumé Les impôts locaux peuvent être repris jusqu'à un an après l'année d'imposition, sauf en cas de correction des revenus ou de la famille, et dans ce cas le délai est le même que pour l'impôt sur le revenu.

Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1391 B ter du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.

Article L174

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de prescription pour la réparation des erreurs de taxation locale

Résumé Les erreurs de taxes locales peuvent être corrigées jusqu'à trois ans après, mais jusqu'à dix ans s'il y a des problèmes graves.

Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Article L175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régularisation des omissions d'imposition pour les taxes foncières et d'habitation

Résumé Les erreurs dans les déclarations de taxes peuvent être corrigées à tout moment si elles sont dues à des déclarations manquantes ou incorrectes des propriétés.

En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Article L175 A

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Délais de prescription pour la taxe d'aménagement

Résumé Les erreurs sur la taxe d'aménagement peuvent être corrigées dans les trois ans, mais c'est six ans si les travaux sont illégaux.

Les omissions ou les erreurs concernant la taxe d'aménagement peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la date d'exigibilité mentionnée à l'article 1635 quater G du code général des impôts.

Toutefois, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause.