Livre des procédures fiscales

Article L34

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des entrepositaires agréés de boissons

Résumé. Les agents de l'administration peuvent contrôler les entrepositaires agréés de boissons entre 8h et 20h pour vérifier les quantités et la régularité des opérations.

Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 30 avril 2027

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 11

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales pour les comptabilités matières et documents d'accompagnement, en remplaçant les articles du code général des impôts par ceux du code des impositions sur les biens et services.

Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir

Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux

Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39.Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées,

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 81 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les agents peuvent contrôler la cohérence entre la comptabilité matières et les documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M à 302 M ter, alors que la version précédente ne mentionnait que l'article 302 M.

Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir

Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux

Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter

article 302 G du code général des impôts

. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M à302 M ter du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées,

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 30 juin 2017

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des fabricants de vinaigre et remplace 'degré des alcools' par 'titre alcoométrique volumique', tout en simplifiant la référence à la comptabilité matières.

Chez les entrepositaires agréés , les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumiquedes alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnéeau III de l'

article 302 G

du code général des impôts

. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations

article 302 M du code

précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées,

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 30 août 2001

En résumé. La nouvelle version précise que les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M sont ceux du code général des impôts, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Chez les entrepositaires agréés et les fabricants de vinaigre, les

Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux

Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter

article 515 du code général des impôts

. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations

article 302 Mdu code

précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées,

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au jeudi 30 mars 2000

Déplacé le vendredi 31 décembre 1999

En résumé. Le texte modifie les horaires de contrôle des agents de l'administration, passant du lever au coucher du soleil à une plage horaire fixe entre 8 heures et 20 heures, et remplace les 'marchands en gros' par les 'entrepositaires agréés'.

Chez les entrepositaires agrééset les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heuresen vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

Un avis de contrôle est remis, lorsdu contrôle, aux entrepositaires agréés; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à l'

article 515 du code général des impôts

. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 30 décembre 1999

Déplacé le jeudi 31 décembre 1992

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'action des agents de l'administration en supprimant la mention spécifique aux impôts, leur permettant ainsi d'intervenir dans un cadre plus général.

Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 30 décembre 1992

Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.