Livre des procédures fiscales

Article L34 A

Créé le 1 juillet 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des alcools et tabacs dans les ports et aéroports

Résumé. Les agents des douanes peuvent visiter les lieux de vente d'alcools et de tabacs dans les ports et aéroports pour vérifier la régularité des produits.

Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent ces produits.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 30 avril 2027

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 11

En résumé. Le texte précise désormais les produits concernés (alcools et tabacs) au lieu de renvoyer à des articles de code.

Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspensionde l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent ces produits.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. La nouvelle version précise que les produits concernés sont ceux repris à l'article 302 B du code général des impôts, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ce code.

Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 Bdu code précité.

En vigueur du jeudi 1 juillet 1999 au jeudi 30 mars 2000

Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B.