Livre des procédures fiscales

Article L135 JA

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations fiscales pour l'immatriculation d'activités occultes

Résumé. L'administration fiscale partage des infos sur les activités occultes avec un organisme pour les inscrire dans un registre.

L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123-50 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts.

Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte mentionnée au même premier alinéa et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues au I de l'article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 289 A Code de commerceart. L123-33 Code de commerceart. L123-36 Code de commerceart. L123-50 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Créé parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 7

L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123-50 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts.

Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte mentionnée au même premier alinéa et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues au I de l'article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.