Code rural et de la pêche maritime

Article R821-13

Transféré29 décembre 2017

Créé le 23 octobre 2001 · En vigueur du 16 mars 2007 au 28 décembre 2017

Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :
a) Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
Elle peut contribuer au financement de ce programme.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au jeudi 28 décembre 2017

En résumé. Le texte précise désormais que le programme est pluriannuel et supprime la mention des crédits spécifiques à l'agence de développement agricole et rural.

En vigueur du mercredi 19 novembre 2003 au jeudi 15 mars 2007

En résumé. Le changement principal concerne la source de financement des crédits gérés par la chambre régionale d'agriculture, passant du Fonds national de développement agricole à l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural.

En vigueur du mardi 23 octobre 2001 au mardi 18 novembre 2003