Code rural et de la pêche maritime

Article R821-13

Article R821-13

Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :

a) Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;

b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.

Elle peut contribuer au financement de ce programme.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :

a) Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;

b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.

Elle peut contribuer au financement de ce programme.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 novembre 2003

Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :

a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;

b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;

c) D'assurer la gestion des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions autres que celles de la partie départementale de ce programme.

Elle peut contribuer au financement de ce programme.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 octobre 2001

Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :

a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;

b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;

c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départementales du programme régional de développement agricole.

Elle peut contribuer au financement de ce programme.