Article R821-10
Abrogé depuis le 2006-08-06
Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.
Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.
A cette fin :
a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;
b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;
c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;
d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;
e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;
f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.
Article R821-11
Abrogé depuis le 2006-08-06
La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :
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Le préfet de région ou son représentant, président ;
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Le président du conseil régional ou son représentant ;
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Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
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Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;
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Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;
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Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;
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Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;
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Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
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Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;
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Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;
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Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;
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Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
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Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
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Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
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Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
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Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.
Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.
Les membres de la conférence mentionnés aux 5°, 6°, 8°, 9° et 16° sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
Article R821-12
Abrogé depuis le 2006-08-06
La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.
La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.
Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.
Article R821-13
Abrogé depuis le 2017-12-29
Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :
a) Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
Elle peut contribuer au financement de ce programme.
Article R821-14
Abrogé depuis le 2007-03-16
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
c) D'assurer la gestion de ceux des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions de la partie départementale de ce programme.
Elle peut contribuer au financement du programme.
Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.