Code rural et de la pêche maritime

Article R822-1

Créé le 23 octobre 2001 · En vigueur depuis le 5 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmation et financement du développement agricole

Résumé. Le ministre de l'agriculture fixe les priorités du développement agricole et rural avec les professionnels, puis approuve des programmes pluriannuels élaborés par divers organismes.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement agricole et rural.

Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 et leur association de coordination.

Les chambres régionales d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques élaborent leur programme pluriannuel de développement agricole et rural.

Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après qu'il en a apprécié l'intérêt et la compatibilité avec les priorités définies en application du premier alinéa, en recourant à une expertise indépendante. Ces programmes ainsi que, le cas échéant, ceux d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural sont ensuite intégrés dans le programme national pluriannuel de développement agricole qui comprend également les actions retenues dans le cadre d'appels à projets. Le ministre approuve le programme national.

Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole et rural peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ". Cette subvention est régie par une convention qui précise en particulier les modalités d'évaluation des actions ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut désigner auprès de l'organisme un représentant chargé de contrôler l'emploi de la subvention.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 élabore un programme pluriannuel tendant à favoriser le progrès génétique animal. Les actions relevant de ce programme peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ".

Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertise et la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 février 2024

Modifié parDécret n°2024-80 du 2 février 2024art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace 'leur assemblée permanente' par 'Chambres d'agriculture France' pour désigner l'organisation représentative des chambres d'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les

Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 et leur association de coordination.

Les chambres régionales d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques élaborent leur programme pluriannuel de développement agricole et rural.

Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture

Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 élabore un programme pluriannuel

Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment

En vigueur du lundi 28 février 2011 au dimanche 4 février 2024

Modifié parDécret n°2011-216 du 25 février 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, qui doit élaborer un programme pluriannuel pour favoriser le progrès génétique animal, avec la possibilité d'obtenir une subvention.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les

Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs

article L. 830-1 et leur association de coordination.

Les chambres régionales d'agriculture, leur assemblée permanente, les instituts et

Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture

Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 élabore un programme pluriannuel tendant à favoriser le progrès génétique animal. Les actions relevant de ce programme peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ".

Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertise et la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.

En vigueur du dimanche 23 avril 2006 au dimanche 27 février 2011

Déplacé le dimanche 23 avril 2006

En résumé. Le texte passe d'une gestion centralisée par une agence à une coordination par le ministre avec les acteurs locaux, en introduisant des contrats d'objectifs et des subventions pour financer les actions.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les priorités dudéveloppement agricole et rural. Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, leur assemblée permanente, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa del'

article L. 830-1 et leur association de coordination. Les chambres régionales d'agriculture, leur assemblée permanente,les instituts et centres techniques élaborent leurprogramme pluriannuel de développement agricole et rural.

Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après qu'il en a apprécié l'intérêt et la compatibilité avecles priorités définies en application du premier alinéa, en recourant à une expertise indépendante. Ces programmesainsi que, le cas échéant, ceux d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural sont ensuite intégrés dans leprogramme national pluriannuel de développement agricole qui comprend également les actions retenues dans le cadre d'appels à projets. Le ministre approuve le programme national.

Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricoleet rural peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compted'affectation spéciale " développement agricole et rural ". Cette subvention est régie par une convention qui précise en particulierles modalités d'évaluation des actionsainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut désigner auprès de l'organisme un représentant chargé de contrôler l'emploi de la subvention.

Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertiseet la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.

En vigueur du mercredi 19 novembre 2003 au samedi 22 avril 2006

En résumé. La nouvelle version précise le rôle de l'agence de développement agricole et rural dans la détermination des orientations et la durée du programme national pluriannuel, tout en simplifiant les composantes du programme.

Dans le cadre de la politiquede développement agricole définie conformément à l'article L. 820-1du code rural, l'agencede développement agricole et rural détermine les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole. Elle approuve, dans les conditions prévues au présent chapitre, les différentes composantes de ce programme ainsi que leurs modifications éventuelles.

Le programme national pluriannuel de développement agricole comprend :1° Les programmes régionaux de développement agricole ; 2° Les programmesdes instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ; 3° Leprogramme d'innovation etde prospective. Les programmes ainsi intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindreainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.

L'agence communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire son rapport annuel d'activité.

En vigueur du mardi 23 octobre 2001 au mardi 18 novembre 2003

En résumé. La nouvelle version remplace la délégation de tâches à l'association par une structure plus détaillée du programme et un rôle accru pour l'association dans sa détermination et son suivi.

Le programme national pluriannuel de développement agricole est constitué :

1° Des programmes régionaux de développement agricole ;

2° Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;

3° Des programmes de coopération, recherche et développement ;

4° Des programmes d'organismes nationaux à vocation agricole ;

5° Des programmes nationaux d'actions incitatives.

Dès lors que la convention mentionnée à l'

article R. 821-1

a été conclue, l'association mentionnée au même article détermine, compte tenu des objectifs définis dans cette convention, les grandes orientations et la durée du programme pluriannuel de développement agricole. Elle approuve, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les différentes composantes de ce programme pluriannuel ainsi que leurs modifications éventuelles.

L'association communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire les orientations qu'elle a approuvées et le programme national pluriannuel de développement agricole ; elle le tient informé chaque année de leur mise en oeuvre.