Article D815-8
Peuvent seules bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 815-7 du présent code :
1° Les organisations professionnelles d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans au moins un département, en vertu de l'article R. 514-37 du présent code, à siéger dans certaines commissions, certains comités professionnels ou certains organismes ;
2° Les organisations professionnelles d'employeurs autres que visées au 1°, reconnues représentatives au sens de l'article L. 2152-1 du code du travail dans au moins une branche professionnelle agricole ;
3° Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2122-5 du code du travail dans au moins une branche professionnelle agricole.
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