Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°)

Article R813-56

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Formation des enseignants et chefs d'établissements agricoles

Résumé Les écoles agricoles privées peuvent faire des accords avec l'État pour former leurs professeurs et chefs.

Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :

1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés ;

2° Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces établissements ;

3° Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes personnels, peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités précitées.

Article R813-57

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Durée et conditions de révision ou de résiliation des contrats pour les établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°)

Résumé Les contrats de ces établissements durent cinq ans et peuvent être changés ou annulés selon certaines règles.

Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.

Article R813-58

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Contrat de formation dans les établissements d'enseignement agricole privés

Résumé Le contrat précise les détails de chaque formation et le nombre de stagiaires financés par l'État.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.

Article R813-59

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Aide financière de l'État aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

Résumé L'État aide financièrement les écoles agricoles privées en fonction du nombre d'étudiants et des coûts des formations et des déplacements.

L'aide financière de l'Etat comprend :

1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;

2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;

3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;

4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.

Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.

Article R813-60

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Qualifications des directeurs et formateurs dans les établissements de formation pédagogique privés sous contrat

Résumé Les directeurs et enseignants de ces écoles doivent avoir un diplôme de niveau bac +3 minimum.

Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat.

Article R813-61

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Exceptions spécifiques pour les établissements de formation pédagogique privés

Résumé Les écoles privées de formation pédagogique avec un contrat avec l'État ne suivent pas toutes les mêmes règles.

Les articles R. 813-5, R. 813-6, R. 813-7 (2e alinéa), R. 813-14, R. 813-18 à R. 813-25, R. 813-29 à R. 813-34 et R. 813-51 à R. 813-55 ne sont pas applicables aux établissements privés de formation pédagogique sous contrat avec l'Etat.

Article R813-62

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Effectifs d'élèves dans les établissements d'enseignement agricole

Résumé Le nombre d'élèves est calculé au début de l'année scolaire.

Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.