Code rural et de la pêche maritime

Article R813-58

Article R813-58

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Contrat de formation dans les établissements d'enseignement agricole privés

Résumé Le contrat précise les détails de chaque formation et le nombre de stagiaires financés par l'État.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.