Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat

Créé le 15 mai 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Types d'enseignants dans les établissements agricoles privés

Résumé. Les enseignants en établissements agricoles privés peuvent être permanents à temps partiel ou occasionnels.
Les enseignants ou formateurs sont :
1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;
2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;
3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.

Créé le 15 mai 1996 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

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Qualifications des enseignants dans les établissements agricoles privés

Résumé. Les enseignants en établissements agricoles privés doivent avoir un master ou un diplôme équivalent, avec au moins 60% des cours assurés par ces professeurs qualifiés.

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 9, 12, 13 et 53 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8, détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent.

II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

III.-Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le décret n° 2010-958 du 25 août 2010, continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification.

Créé le 15 mai 1996 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

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Qualifications des enseignants dans les établissements agricoles privés

Résumé. Les enseignants en établissements agricoles privés doivent avoir un master ou un diplôme équivalent, avec au moins 60% des cours assurés par ces professeurs qualifiés.

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 9, 12, 13 et 53 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8, détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent.

II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

III.-Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le décret n° 2010-958 du 25 août 2010, continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification.

Créé le 15 mai 1996 · En vigueur depuis le 20 décembre 2025

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Conditions pour être formateur en établissement agricole privé

Résumé. Pour enseigner dans des établissements agricoles privés, il faut avoir un diplôme de niveau bac+2 ou équivalent et réussir un examen professionnel, avec une expérience de 3 ans dans le domaine.

Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet examen plus de trois fois.

Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.

Créé le 15 mai 1996

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Qualification pédagogique pour les formateurs agricoles

Résumé. Les formateurs dans les établissements agricoles privés doivent obtenir une qualification pédagogique dans les trois ans suivant leur embauche.
Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. 813-18 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.

Créé le 15 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

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Règles pour les écoles agricoles privées

Résumé. Les écoles agricoles privées doivent envoyer chaque année un organigramme et un calendrier au directeur régional, incluant la liste des formateurs et leurs qualifications. Les intervenants occasionnels ne peuvent pas dépasser 15% du temps d'enseignement.
Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat.

Créé le 15 mai 1996

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Qualifications pédagogiques des enseignants en établissements agricoles privés

Résumé. Les enseignants des établissements agricoles privés sous contrat doivent avoir une qualification pédagogique spécifique, définie par un décret.
Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 précise les conditions de qualification pédagogique dont doivent justifier ces personnels.

Créé le 15 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015

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Diplômes requis pour les directeurs d'établissements agricoles

Résumé. Les directeurs d'établissements agricoles privés doivent avoir des diplômes spécifiques selon le type d'établissement.

Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat pour diriger un établissement de cycle court ou sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.

Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.

Créé le 15 mai 1996

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Conditions pour être chef d'établissement agricole privé

Résumé. Pour diriger un établissement d'enseignement agricole privé, il faut avoir au moins cinq ans d'expérience dans ce domaine et une attestation de qualification délivrée par le ministre de l'agriculture.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :
1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;
2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.

Créé le 15 mai 1996

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Participation obligatoire des enseignants agricoles aux épreuves de diplôme

Résumé. Les enseignants et formateurs dans les établissements agricoles privés doivent participer aux épreuves de délivrance des diplômes, comme dans les établissements publics, et leurs frais de déplacement sont remboursés par l'État.
Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.
L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.
Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.

En vigueur depuis le mercredi 15 mai 1996

Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat
Article R813-17
Article R813-18
Article R813-18
Article R813-19
Article R813-20
Article R813-21
Article R813-22
Article R813-23
Article R813-24
Article R813-25