Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat

Article R813-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des enseignants et formateurs dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

Résumé Les enseignants dans les écoles agricoles privées peuvent être permanents ou ponctuels.

Les enseignants ou formateurs sont :

1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;

2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;

3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.

Article R813-18

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Qualifications et conditions d'enseignement pour les formateurs en établissement agricole privé

Résumé Les professeurs dans les écoles agricoles privées doivent avoir un master et enseigner la plupart des cours.

I.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8, détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent.

II.-60 % au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

III.-Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le décret n° 2010-958 du 25 août 2010, continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification.

Article R*813-18

I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.

II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.

III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.

Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.

La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :

1995 : 70 p. 100 ;

1996 : 80 p. 100 ;

1997 : 90 p. 100 ;

1998 : 100 p. 100.

Article R813-19

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Conditions de recrutement et de formation des formateurs dans les établissements agricoles privés sous contrat

Résumé Pour être formateur dans un établissement agricole privé, il faut un bon diplôme, passer un examen et avoir trois ans d'expérience dans le domaine.

Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet examen plus de trois fois.

Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.

Article R813-20

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Qualifications des formateurs dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

Résumé Les formateurs dans les écoles agricoles privées doivent obtenir une qualification pédagogique dans les trois ans suivant leur embauche.

Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. 813-18 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.

Article R813-21

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Communication annuelle des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

Résumé Les écoles agricoles privées doivent envoyer chaque année un plan de cours et un calendrier au directeur régional.

Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.

Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat.

Article R813-22

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Conditions pédagogiques pour les enseignants dans les établissements agricoles privés

Résumé Le décret dit quoi les enseignants doivent savoir pour enseigner dans des écoles agricoles privées.

Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 précise les conditions de qualification pédagogique dont doivent justifier ces personnels.

Article R813-23

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Exigences de diplôme pour les chefs d'établissement d'enseignement agricole privé

Résumé Les directeurs d'écoles agricoles doivent avoir un diplôme d'au moins deux ans après le bac pour les petites écoles, ou trois ans pour les grandes écoles avec des formations avancées.

Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat pour diriger un établissement de cycle court ou sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.

Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.

Article R813-24

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Qualifications et expérience du chef d'établissement

Résumé Le chef d'établissement doit avoir cinq ans d'expérience et une qualification spécifique.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :

1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;

2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.

Article R813-25

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Participation des enseignants et formateurs aux épreuves de délivrance des diplômes

Résumé Les enseignants des écoles agricoles privées doivent donner les examens, et l'État paie leurs frais de déplacement et leur salaire pendant cette période.

Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.

L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.

Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.