Code rural et de la pêche maritime

Article D812-28

Créé le 1 décembre 2005 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à la formation de paysagiste

Résumé. Pour entrer en première année de formation pour devenir paysagiste, il faut passer un concours commun avec deux voies : externe (pour ceux ayant un diplôme de deux ans ou une dispense) et interne (pour ceux ayant validé 120 crédits européens dans un cycle préparatoire).

L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une voie interne.

La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D. 613-48 du code de l'éducation.

La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa de l'article D. 812-27 du présent code, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste.

Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la limite des capacités d'accueil.

Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-27 du même code. Il relève d'un jury commun national. Le programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1772 du 27 décembre 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que le cycle préparatoire d'études en paysage est prévu au dernier alinéa de l'article D. 812-27 du présent code, alors que la version précédente mentionnait simplement le dernier alinéa du D. 812-27.

L'accès à la première année de la formation conduisant au

La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national

La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa de l'articleD. 812-27 du présent code, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste.

Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation

Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-27 du même code. Il relève d'un jury commun national. Le programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1400 du 24 novembre 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'accès et supprime les admissions directes en troisième année, tout en harmonisant les références aux diplômes et aux articles de loi.

L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une voie interne.

La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en applicationde l'article D. 613-48 du code de l'éducation. La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoired'études en paysage prévu au dernier alinéa du D. 812-27, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etatde paysagiste.

Peuvent être admis directement en deuxième annéede la formation conduisant audiplôme d'Etatde paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les titulaires d'un titre oud'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la limite des capacitésd'accueil.

Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-27. Il relève d'un jury commun national. Le programmeet les modalités des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au lundi 31 août 2015

L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'

article 11

du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.

Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.

Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.

Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.