Code rural et de la pêche maritime

Article D811-186

Créé le 15 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion des documents par les associations de parents d'élèves

Résumé. Les associations de parents d'élèves peuvent diffuser des documents aux autres parents via les établissements agricoles, à condition de respecter la laïcité et l'interdiction de propagande politique ou commerciale.

Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents.

Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.

Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.

En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 9

En résumé. La nouvelle version précise que le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est compétent en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, alors que la version précédente mentionnait seulement les départements d'outre-mer.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est compétent pour trancher les litiges, alors que la version précédente mentionnait uniquement le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au vendredi 30 avril 2010