Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Protection sociale des non-salariés agricoles

Article D781-108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à Mayotte

Résumé Dispositions adaptées pour Mayotte:

Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont ainsi adaptées :

1° Les mots : “ caisse générale de sécurité sociale ” ou “ caisses générales de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 781-44 ” ;

2° Les mots : “ directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;

3° Aux articles D. 781-27, D. 781-43, D. 781-46 à D. 781-48, D. 781-73 et D. 781-74, D. 781-89 et D. 781-102, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;

4° Les articles D. 781-2, R. 781-25, D. 781-26 et D. 781-28 à D. 781-31 ne sont pas applicables.

Article R781-109

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Dispositions particulières pour le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles à Mayotte

Résumé Cet article explique les règles pour les prestations familiales des agriculteurs non-salariés à Mayotte.

A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est régi par les dispositions suivantes :

1° En matière de calcul de cotisations, par les modalités prévues aux articles D. 781-26 et D. 781-27 du présent code ainsi que, en matière de recouvrement, par les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;

2° En matière de prestations, par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En matière de contentieux, par les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code ;

4° La section “ prestations familiales des exploitants agricoles ” de la caisse d'allocations familiales de La Réunion est compétente pour le service des prestations familiales aux non-salariés agricoles de Mayotte. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition de cette caisse les fonds nécessaires au règlement des prestations légales de ce régime. Les cotisations sont calculées et recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.