Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Financement

Article D781-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de cotisation pour les retraités et leurs conjoints en outre-mer

Résumé Les retraités de soixante ans et plus et leurs conjoints en outre-mer ne paient pas certaine cotisation.

Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 781-36.

Article D781-72

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Financement des prestations d'assurance vieillesse agricole

Résumé La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole donne de l'argent aux caisses générales de sécurité sociale pour payer les retraites agricoles.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.

A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.

Article D781-73

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Calcul et revalorisation de la cotisation pour l'assurance vieillesse en outre-mer

Résumé Chaque année, le montant de la cotisation pour l'assurance vieillesse en outre-mer est ajusté en fonction de la taille des terres et du salaire minimum.

La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 781-36 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.

Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.

Article D781-74

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Calcul et revalorisation de la cotisation pour l'assurance vieillesse des chefs d'exploitation en outre-mer

Résumé Les agriculteurs en outre-mer paient une cotisation pour leur retraite, calculée selon la taille de leur exploitation et ajustée chaque année en fonction du SMIC.

La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre du chef d'exploitation est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.

Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.

Article D781-75

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Cotisation de l'aide familial en fonction de la superficie pondérée

Résumé Un aide familial doit payer une cotisation comme s'il gérait 12 hectares.

La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article D. 781-74 pour 12 hectares pondérés.

Article D781-76

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Calcul de la cotisation pour les collaborateurs d'exploitation

Résumé Les collaborateurs d'exploitation paient la même cotisation que les chefs d'exploitation pour 12 hectares.

La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 781-36 au titre du collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à la cotisation due à l'article D. 781-74 pour 12 hectares pondérés.