Code rural et de la pêche maritime

Article R764-8

Effets de cet article

cite

 Code rural L764-4, R751-25 Code de la sécurité socialeart. L762-8

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Transféré depuis le vendredi 1 juillet 2016

Transféré parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 30 juin 2016

Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'

article L. 764-4

, en application de l'

article L. 762-8 du code de la sécurité sociale

, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'

article R. 751-25

.