Code rural et de la pêche maritime

Article D762-92

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 février 2014 au 12 juin 2016

La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29.

Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84, au deuxième alinéa de l'article D. 732-154 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154-1, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.

Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.

Les dispositions des huitième à onzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin .

La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du samedi 1 février 2014 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2014-495 du 16 mai 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la date fixe de début de pension complémentaire pour certaines personnes (1er avril 2003) et ajoute une référence supplémentaire à l'article D. 732-154-1.

En vigueur du lundi 19 août 2013 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 20 (V)

En résumé. La modification étend l'applicabilité des dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer, en remplaçant la mention des départements d'outre-mer par une liste plus exhaustive incluant les collectivités d'outre-mer.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 18 août 2013

Modifié parDécret n°2010-1782 du 31 décembre 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que seuls les bénéficiaires des 1° et 2° de l'article D. 762-84 sont concernés par la prise en compte des cotisations acquittées avant prescription pour le calcul de la retraite complémentaire, et ajuste les alinéas applicables dans les DOM.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 31 décembre 2010