Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations

Article D732-153

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de comptes personnels de retraite complémentaire obligatoire pour les assurés du régime agricole

Résumé Chaque agriculteur assuré a son propre compte pour la retraite complémentaire.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.

Article D732-154

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Attribution de points de retraite complémentaire pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

Résumé Les agriculteurs gagnent des points de retraite pour chaque année travaillée, sans payer plus.

Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de trente-sept années et demie.

Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.

Article D732-155

Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :

1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa ci-dessus, elle est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an ;

2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
P = 100 x RP / 1888 SMIC
où :

P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

1888 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.

Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.

Article D732-154-1

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Attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisations

Résumé Certaines personnes peuvent obtenir des points de retraite sans payer, selon certaines périodes et limites.

Les personnes mentionnées au V de l'article L. 732-56 bénéficient de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.

Les personnes mentionnées au VI de l'article L. 732-56 bénéficient de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.

Article D732-154-2

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Modalités de service des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire

Résumé Avant certaines dates, certaines périodes d'assurance donnent des points de retraite sans payer de cotisations.

I.-Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisations :

1° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2003 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui ne remplissent pas la condition de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal mentionnée à l'article D. 732-151 ;

2° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34 ;

3° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2009 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;

4° Les périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 2011 à titre exclusif ou principal en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-35.

II.-Pour le calcul des périodes d'assurance mentionnées aux 1° à 4° du I, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement de cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension de retraite.

Pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997, les périodes mentionnées au 1° du I sont appréciées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.

Article D732-154-3

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Plafond des points de retraite complémentaire obligatoire pour les périodes d'assurance

Résumé On ne peut obtenir plus de dix-sept années de retraite complémentaire gratuite pour certaines périodes et le total dépend de la durée d'affiliation au régime de retraite.

Il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 732-154-2.

Le nombre total d'annuités de points de retraite complémentaire obligatoire attribués sans contrepartie de cotisation est plafonné à la différence entre trente-sept années et demie et la durée d'affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.

Lorsque les périodes susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie de cotisation font l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées à l'article D. 732-154 sont retenues en priorité.

Article D732-155

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Calcul et fixation des cotisations pour l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles

Résumé Cet article dit comment calculer les cotisations pour la retraite des agriculteurs non salariés et combien de points de retraite ils gagnent.

I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est calculé selon la formule suivante :

P = C/ [(1820 SMIC x T)/ N]

où :

P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

C est le montant de la cotisation acquittée par l'assuré pour l'année considérée ;

T est le taux fixé au 1° du I de l'article D. 732-165 ;

N est égal à 133 ;

1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.

II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au IV de l'article L. 732-56 est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017, à 88 par an à compter de l'année 2018.

III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.

Article D732-156

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Transmission annuelle des relevés de points de retraite complémentaire obligatoire

Résumé Les caisses envoient chaque année un relevé des points de retraite acquis.

Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.

Article D732-157

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Article D732-157

Résumé Les conditions pour la pension de retraite agricole sont précisées pour les agriculteurs non salariés, avec des règles spécifiques pour ceux ayant liquidé leurs pensions auprès de régimes obligatoires et ceux ayant exercé une activité professionnelle dans les conditions définies au même V.

La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24.

Pour les personnes mentionnées aux I, III, IV et VI de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.

Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.

Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.

Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.

Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base, mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en jouissance de cette pension est fixée :

1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.

Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.

La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.

La décision d'attribution ou de rejet de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au neuvième alinéa du présent article est notifiée au conjoint survivant en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de réversion de retraite de base.

Article D732-158

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Application des dispositions générales du régime de retraite complémentaire obligatoire aux personnes non salariées des professions agricoles

Résumé Les règles de l'article L. 725-11 s'appliquent à la retraite complémentaire des travailleurs agricoles indépendants.

Les dispositions de l'article L. 725-11 sont applicables au présent régime de retraite complémentaire obligatoire.