Code rural et de la pêche maritime

Article D762-89

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 12 juin 2016

I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :

1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

P = 50 x HP/7

où :

P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;

3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

P = 100 + 2,5 x (HP-40)

où :

P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.

II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :

1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

P = 33 × HP/7,

où :

P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ;

III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-1782 du 31 décembre 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version introduit une nouvelle section (II) pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010, avec des formules de calcul différentes pour les points de retraite complémentaire obligatoire, notamment un changement du coefficient de 50 à 33 dans la première formule et une simplification pour les exploitations supérieures à 14 hectares.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 31 décembre 2010