JORF n°0001 du 1 janvier 2011

Article 4

Article 4

L'article D. 762-89 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est précédé d'un « I. ― » ;
  2. Après le douzième alinéa, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :
    « II. ― Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :
    « 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
    « P = 33 × HP/7,
    « où :
    « P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
    « HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
    « 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ; »
  3. Le dernier alinéa est précédé d'un « III. ― ».

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Version 1

L'article D. 762-89 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est précédé d'un « I. ― » ;

2. Après le douzième alinéa, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

« II. ― Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :

« 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :

« P = 33 × HP/7,

« où :

« P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;

« HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;

« 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ; »

3. Le dernier alinéa est précédé d'un « III. ― ».