Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 2 : Prestations

Article D761-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations de l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée des non-salariés agricoles

Résumé Les non-salariés agricoles ont une assurance qui couvre les accidents de la vie privée et peuvent obtenir une pension en cas d'inaptitude totale.

Les frais de santé pris en charge par l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article L. 752-3. En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12. En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire. Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23.

Article D761-63

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Prise en charge des prestations pour les accidents de la vie privée des non-salariés agricoles

Résumé Les agriculteurs non-salariés reçoivent des aides pour les accidents de la vie privée jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé ou qu'une décision de justice soit rendue, et la caisse d'assurance doit les inclure dans le procès.

Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles et forestières, mentionnées à l'article D. 761-61, sont victimes d'un accident de la vie privée ou sont atteintes de maladie, elles bénéficient des prestations de l'assurance mentionnée à l'article D. 761-62 ou de l'assurance maladie selon les modalités suivantes :

La caisse d'assurance accidents agricoles ou l'organisme d'assurance maladie à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant est tenu de servir les prestations résultant de la législation qui régit cette caisse ou cet organisme tant que n'est pas intervenu un accord entre les organismes ou qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

La caisse ou l'organisme d'assurance maladie qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.

Article D761-64

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Financement des charges pour la couverture des accidents de la vie privée des non-salariés agricoles

Résumé Les agriculteurs non-salariés paient des cotisations pour couvrir les accidents de la vie privée.

Les charges découlant de l'application de l'article D. 761-61 sont financées par des cotisations, majorées en tant que de besoin, qui sont réparties et perçues dans les conditions déterminées par les articles 3 et 4 de la loi locale du 5 août 1912 d'exécution du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911.

Article D761-65

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Versement direct des prestations par les caisses

Résumé Les caisses paient directement les frais de santé aux professionnels et aux établissements, selon les règles de l'assurance des accidents du travail agricole.

En application de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations en nature prévues au premier alinéa de l'article D. 761-62, à hauteur des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.

La liquidation des prestations prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article D. 761-62 est opérée selon les règles de procédure fixées pour la liquidation des prestations de l'assurance des accidents du travail agricole par le livre VI-A du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires expressément étendues aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article D761-66

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Règlement des litiges relatifs à la couverture des accidents de la vie privée pour les non-salariés agricoles

Résumé Les désaccords sur les accidents de la vie privée des agriculteurs non-salariés sont résolus selon les règles de la sécurité sociale.

Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale.