Article D752-8
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Application des dispositions du Code de la sécurité sociale
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Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.
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Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
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Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole et comprend les éléments mentionnés à l'article D. 752-77 du présent code, auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 752-69 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants en application de l'article R. 752-69 ;
3° Un avis motivé d'un conseiller en prévention ou d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel, fourni à la caisse dans un délai d'un mois ;
4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Le dossier ne peut être communiqué que dans les conditions définies à l'article D. 752-77.
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Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité peut prendre l'avis d'un conseiller en prévention ou et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.
Le comité peut entendre la victime ou ses représentants s'il l'estime nécessaire.
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Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles et des assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29.
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Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.
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