Code rural et de la pêche maritime

Article D752-17

Article D752-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en charge des prestations des accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les aides pour les accidents du travail sont données seulement si la personne est déjà inscrite au régime.

Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 sont supportées, conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dont l'assuré relève au titre du régime défini au présent chapitre. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime audit régime.