Code rural et de la pêche maritime

Article L752-3

Article L752-3

En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7, l'assurance prévue à la présente section doit garantir le remboursement :

1° Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

2° Des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

3° Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;

4° Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le lundi 1 avril 2002

En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7, l'assurance prévue à la présente section doit garantir le remboursement :

1° Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

2° Des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;

3° Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;

4° Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.