Code rural et de la pêche maritime

Article R752-16

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations pour accidents du travail avant 1973

Résumé. Les personnes ayant adhéré à l'assurance accidents du travail avant 1973 peuvent recevoir des allocations et majorations, mais les recours contre les décisions sont traités par le tribunal judiciaire.
Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 752-27 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, obtiennent les allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44 dans les conditions fixées par la section 7 du chapitre Ier du présent titre. Toutefois, les recours contre les décisions relatives aux demandes d'allocations sont de la compétence du tribunal judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le changement de compétence des recours contre les décisions relatives aux demandes d'allocations, passant du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Le texte reste inchangé, il n'y a donc aucun changement à signaler.