Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

Créé le 22 avril 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des maladies professionnelles en agriculture

Résumé. Les maladies professionnelles en agriculture sont couvertes par les règles de la sécurité sociale.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 5 février 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Références spécifiques pour le calcul des rentes en agriculture

Résumé. L'article précise que pour les salariés agricoles, les règles de calcul des rentes en cas de maladie professionnelle font référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 au lieu de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-29 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 5 février 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Références spécifiques pour le calcul des rentes en agriculture

Résumé. L'article précise que pour les salariés agricoles, les règles de calcul des rentes en cas de maladie professionnelle font référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 au lieu de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-29 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.

Créé le 28 août 2007 · En vigueur depuis le 1 mai 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance maladie pour les réservistes sanitaires

Résumé. Les maladies contractées par les réservistes sanitaires sont couvertes par l'assurance maladie professionnelle, avec l'Agence nationale de santé publique en lieu et place de l'employeur.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ".

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R751-17
Article R751-18
Article R751-18
Article R751-18-1