Code rural et de la pêche maritime

Article R751-18-1

Article R751-18-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux maladies professionnelles dans la réserve sanitaire

Résumé Les règles de cette section s'appliquent aux maladies contractées par les membres de la réserve sanitaire, en remplaçant l'employeur par l'agence concernée.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ".


Historique des versions

Version 2

Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ".

Version 1

En vigueur à partir du mardi 28 août 2007

Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur" sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique".