Code rural et de la pêche maritime

Article R742-16

Article R742-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de l'encaissement des prestations maladie et maternité

Résumé Les assurés ne peuvent pas donner la permission à des professionnels de santé de recevoir leurs remboursements maladie ou maternité, sauf si la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est d'accord.

Pour l'application de l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application de l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour l'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité.