Code de la sécurité sociale

Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie

Article R341-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation et notification de la pension d'invalidité

Résumé La caisse informe l'assuré quand il ne peut plus recevoir certaines prestations et quand il peut avoir une pension d'invalidité. L'assuré peut demander cette pension dans un délai de douze mois. En cas de rejet, il peut refaire une demande.

La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.

Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.

A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.

Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.

Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R341-9

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Procédure de décision sur le droit à la pension d'invalidité

Résumé La caisse primaire décide si tu as droit à une pension d'invalidité en évaluant ta situation avec un médecin et te le fait savoir par écrit.

La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.

Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.

Article R341-10

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Application des dispositions de l'article R. 161-9-1 en cas d'initiative de la caisse pour la liquidation de la pension d'invalidité

Résumé La caisse applique certaines règles dès qu'elle décide de liquider la pension d'invalidité de l'assuré.

Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, les dispositions de l'article R. 161-9-1 s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8.

Article R341-11

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Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.

Résumé La caisse d'assurance maladie calcule la pension d'invalidité et informe l'assuré du montant. Le salaire utilisé pour ce calcul est ajusté avec des coefficients spécifiques. Les dix dernières années d'assurance sont prises en compte, sauf si l'assuré n'a pas dix années d'assurance, auquel cas toutes ses années d'assurance sont utilisées.

La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.

Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.

Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'affiliation.

Article R341-12

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Effet rétroactif de la pension d'invalidité

Résumé La pension d'invalidité commence à partir du moment où l'on est reconnu invalide.

Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.

Article R341-13

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Liquidation et service de la pension d'invalidité

Résumé La caisse d'assurance maladie verse la pension d'invalidité à son affilié.

Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré.