Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 : Affections de longue durée

Article R324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour la demande d'affection de longue durée

Résumé Un assuré peut demander à sa caisse de vérifier s'il a une maladie de longue durée, même sans avis médical.

En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 peut solliciter sa caisse à cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, à prendre toutes dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis.

Le directeur de la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, proposer au médecin conseil de se rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un protocole de soins.

L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

Article R324-1-1

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Délai de réponse du service du contrôle médical

Résumé Le contrôle médical a deux semaines pour répondre au protocole de soins, mais peut prendre deux mois de plus s'il a des remarques.

Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au médecin suspend ce délai pour une durée maximale de deux mois.

Article R324-2

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Procédure de décision pour les affections de longue durée

Résumé Le directeur décide de la prise en charge d'une maladie longue durée dans un mois, après un avis médical.

La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, ou par le directeur de tout organisme assurant la prise en charge des frais de santé, après avis du service du contrôle médical.

Le directeur de la caisse ou de l'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical pour notifier sa décision à l'assuré. Dans le cas où le service du contrôle médical transmet une observation sur la demande avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 324-1-1, le délai d'un mois est suspendu pour une durée maximale de deux mois.

La décision, dont une copie est adressée au médecin traitant, est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.

Article R324-3

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Fixation du montant minimum de l'indemnité journalière pour les affections de longue durée

Résumé L'indemnité journalière minimum pour les maladies longues est fixée par les ministres et s'applique après six mois d'arrêt.}`

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois.