Code rural et de la pêche maritime

Article R732-7

Article R732-7

Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.

Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2020

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.

Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'article R. 732-3, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 732-2 concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en outre, applicables.

La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.