Code rural et de la pêche maritime

Article R732-7

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 22 mai 2020 au 31 décembre 2021

Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.

Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-602 du 19 mai 2020art. 1

En résumé. La procédure de demande de pension d'invalidité est simplifiée en remplaçant la constitution d'un dossier par le ministre par l'utilisation d'un formulaire homologué à adresser à la caisse de mutualité sociale.

Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du

Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1727 du 30 décembre 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité en supprimant la référence aux prestations de l'assurance maladie et la condition de recevabilité liée à la période d'assujettissement.

Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité,

les dispositions dutroisième alinéa de l'

article R. 732-2 sontapplicables.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 31 décembre 2014

Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'

article R. 732-3

, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'

article R. 732-2

concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en outre, applicables.

La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.