Code rural et de la pêche maritime

Article R723-80

Article R723-80

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Contentieux des élections des délégués cantonaux

Résumé Si on conteste l'élection d'un délégué, il reste en poste jusqu'à ce que le litige soit réglé.

En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.


Historique des versions

Version 1

En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.